Adopté.
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La référence :« 223-15-3 » est remplacée par les références :« 225-2, 226-4, 226-8 » ; 2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux dont bénéficient les associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive est intervenue pour certaines infractions limitativement énumérées. Or, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines … (extrait)