Rejeté.
Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
Cet amendement des députés LFI vise à plafonner le CIR au niveau d’un groupe, et non d’une entité, en prenant pour seuil de détention 50 % du capital des sociétés, pour éviter des effets de contournement du plafond par ventilation artificielle. Avant 2008, le CIR était principalement destiné aux PME, mais le relèvement du plafond à 100 millions d’euros cette année-là, a permis d’en faire une niche… (extrait)