Adopté.
I - Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé : « III ter. - 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes : « a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d… (extrait)
Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) au respect de deux critères fondamentaux :le maintien de l’emploi sur le territoire national, et la protection des emplois liés directement liés aux projets ayant bénéficié du crédit d’impôt. En cas de non respect de ces deux critères, l'entreprise bénéficiaire sera tenue de rembourser le montant du crédit d'im… (extrait)