Adopté.
I. - Compléter l’alinéa 19 par les mots : « ou chauffés au sens de l’article L. 314-4-1 ». II. - Rédiger ainsi l’alinéa 23 : « Art. L. 314-4. - Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle. » III. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 314-4-1. - Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un proces… (extrait)
Le projet du Gouvernement de « clarifier » les catégories fiscales des produits du tabac méconnait en l’état la règlementation européenne et les caractéristiques techniques des produits. Le Gouvernement souhaite dans sa rédaction assimiler les produits du tabac à chauffer à des produits à fumer. Or, en l’absence de combustion et donc de fumée, il convient de bien distinguer les deux catégories de … (extrait)