Rejeté.
Au premier alinéa de l’article L. 244 quater B du code général des impôts : 1° Après le taux : « 30 % », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « pour les dépenses de recherche engagées jusqu’à 100 millions d’euros. » , 2° Après la deuxième phrase est insérée une troisième phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. »
Le présent amendement limite le bénéfice du CIR à 30 millions d’euros (30 % de 100 millions de dépenses) en supprimant la tranche à 5 %.