Adopté.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, insérer la phrase suivante : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’État. »
Le présent amendement vise à réduire les dépenses liées aux frais irrépétibles que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) peut mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsque la CNDA annule une décision de refus de protection de l’OFPRA, l’avocat du demandeur peut solliciter que lui soit versé non pas une rétribution au titre de l’aide juridictio… (extrait)