À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours. II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du t… (extrait)
Le présent amendement vise à procéder au gel des loyers des bailleurs sociaux de manière exceptionnelle pour l’année 2026.