Rejeté.
I. - L’article L. 161-17-3 du code la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « II. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1966, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est revalorisée en fonction des prévisions de gains d’espérance de vie calculées dans les conditions prévues au pr… (extrait)
Le présent amendement tend à indexer, pour les assurés de la génération 1966, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein sur l’espérance de vie. Le caractère insoutenable de la trajectoire financière de notre système de retraites est largement documenté. D’après le périmètre retenu par la Cour des comptes dans sa communication de février 2025, qui exclut le régime des… (extrait)