Amendement n° CF38 de M. Jocelyn Dessigny à l'article 15

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Après le 10° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».

L'exposé des motifs

L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidit… (extrait)