Retiré.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le 14° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Le 14° de l’article L. 561-2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabili… (extrait)