Rejeté.
I. - Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5000-2-3. - Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. » II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre I… (extrait)
Cet amendement du groupe LFI vient mettre fin aux exonérations d’accises sur les carburants dont bénéficient les navires de croisière. Il est insupportable que les compagnies de croisière soient exonérées de taxe intérieure sur les carburants, pour une activité de loisir aussi accessoire qu’elle est polluante, alors que tous les citoyens paient ladite taxe lorsqu’ils utilisent leur voiture pour de… (extrait)