Rejeté.
Toute nouvelle concession d’autoroute conclue à compter de l’échéance de l’une des concessions autoroutières en cours à la date de promulgation de la présente loi est précédée d’une consultation publique, organisée à moyens constants, selon les modalités prévues à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration. La nouvelle concession ne peut être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi.
Les concessions autoroutières historiques arriveront à échéance, de manière échelonnée, à compter de la décennie 2030. Le choix du modèle de gestion appelé à leur succéder - renouvellement des concessions, exploitation en régie publique ou autre forme - constitue une décision majeure, aux enjeux financiers et patrimoniaux considérables, dont dépend notamment le financement des infrastructures de t… (extrait)