Adopté.
Supprimer cet article.
L’article 10 de la proposition de loi autorise les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à collecter et traiter des données sensibles, pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue à l’article L. 2251-1 du code des transports. Seules les données strictement nécessaires au traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement seraient concernées. Les… (extrait)