Adopté.
Après le mot : « chapitre, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
Le présent amendement rétablit le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, s’agissant de la durée maximale de suspension du permis de conduire en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité physique. Ce rétablissement est par ailleurs cohérent avec les modifications proposées à l’article 1er.