Tombé.
Substituer aux alinéas 2 à 8 les trois alinéas suivants : « Art. 132-19-1. - Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222-12 et 222-13, au 4° de l’article 222-14-1 et aux articles 222-14-5 et 222-15-1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération… (extrait)
Le présent amendement vise à reprendre la rédaction proposée par le Groupe Horizons & Indépendants dans le cadre de sa niche parlementaire du 2 mars 2023 et telle que modifiée par amendement en séance publique. Le Groupe défendait alors l’instauration d’une peine plancher d’un an d’emprisonnement pour les violences commises en état de récidive légale sur des personnes exerçant une mission de s… (extrait)