Amendement n° CL101 de M. Jean Terlier à l'article 4

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le mineur, jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 331-1, ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 333-1. Le mineur doit alors comparaître devant… (extrait)

L'exposé des motifs

Cet amendement permet au juge des libertés et de la détention de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, lorsqu'il estime qu'une mesure de détention provisoire n'est pas nécessaire.