Retiré.
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431-2-2 ainsi rédigé : « Art. 431-2-2. - Les groupements, associations ou autres entités qui incitent, organisent ou soutiennent des actes de perturbation ou d’obstruction dans le but d’empêcher le déroulement d’activités légales et autorisées, comme mentionné aux articles 431-1 et 431-2-1, sont passibles des sanctions suivantes : « 1° Une interdiction de bénéficier de tout financement public ou subv… (extrait)
Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l’encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des interdictions financières et des possibilités de dissolution, tout en prévenant les récidives. Cela vise à dissuader la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques q… (extrait)