Non soutenu.
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « rejetée ».
Le présent amendement vise à durcir les conditions d’octroi de l’autorisation de travail des demandeurs d’asile, considérant que celle-ci constitue un premier pas vers un maintien irrégulier sur le territoire national des futurs déboutés du droit d’asile. Il est donc proposé que, faute de réponse à la demande d’autorisation de travail dans les deux mois, celle-ci soit automatiquement réputée rejet… (extrait)