Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les conclusions du rapporteur public mises à la disposition du public au titre de la présente loi, ne peuvent contenir des mentions relatives à l’identité des parties, au lieu de résidence des parties, à l’activité professionnelle des parties, au déroulement des faits, à l’origine ethnique des parties, aux convictions religieuses, philosophiques et politiques des parties, ainsi qu’à tout autre élément qui pourrait permettre de les identifier. »
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent protéger la vie privée des justiciables en interdisant, dans les conclusions mises à disposition du public à titre gratuit, les mentions relatives à l’identité des parties et à leurs convictions religieuses, philosophiques et politiques. En effet, la variété des données figurant au sein des décisions de justice est considérable et couvre l’ensem… (extrait)