Retiré.
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « du lieu d’ouverture de la succession ».
Ce sous-amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession. Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.