Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 5° Après l’article 222-23, il est inséré un article 222-23-1 A ainsi rédigé : « Art. 222-23-1 A. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »
En France, il n’existe à ce jour aucun seuil d’âge de non-consentement de l’enfant aux abus sexuels. L’enfant victime doit prouver qu’il a été contraint par son agresseur pour ne pas être considéré comme consentant. L’âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l’âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu’en-dessous de cette limite, toute relation sexuell… (extrait)