Rejeté.
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 222-43-2 et 222-43-3 ainsi rédigés : « Art. 222-43-2. - Pour les crimes prévus aux articles 222-34 à 222-36, 222-38 et 450-1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le … (extrait)
Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l’ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion criminelle mortifère. Le niveau de la menace est tel que l’on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit, de notre modèle économique mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur. Les organisations criminelles n’ont au… (extrait)