Rejeté.
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721-5 ainsi rédigé : « Art. 721-5. - La présente section n’est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-39 et 450-1 du code pénal. »
Dans le cadre de la lutte mené contre le narcotrafic et la criminalité organisée, la justice se doit d'être implacable, et d'une sévérité exemplaire. Ainsi, le présent amendement entend exclure des réductions de peine les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs.