Rejeté.
L’article L. 132-19-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : « Toute personne condamnée en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants commis en possession d’une arme de catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ne peut être condamnée à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonne… (extrait)
Les trafiquants récidivistes ne se contentent pas de poursuivre leurs activités : ils s’arment pour protéger leurs intérêts et menacer toute intervention des forces de l’ordre. L’existence de ces arsenaux clandestins renforce le climat de violence inhérent au narcotrafic. Cet amendement vise à instaurer une peine plancher de 10 ans de réclusion criminelle pour tout récidiviste condamné pour détent… (extrait)