Adopté.
I. - Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-71-2 ainsi rédigé : « Art. 706-71-2. - Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706-71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706-73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d’instruction saisie peut, à la d… (extrait)
Le présent amendement vise à faire du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle le principe durant la phase de l’information judiciaire, notamment pour les interrogatoires et auditions de la personne détenue dès lors qu’elle est mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.En effet, la nature… (extrait)