Adopté.
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , matériellement délimité ».
Le présent amendement précise, au premier alinéa de l’article 434-5-1 du code pénal tel qu’il résulte de l’article 23 bis, que le domaine affecté à un établissement pénitentiaire est matériellement délimité, par exemple par des panneaux, des clôtures ou des barrières, afin d’assurer la connaissance par chacun de son caractère non librement accessible.