Rejeté.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret portant nomination aux fonctions de procureur de la République national anti-criminalité organisée est pris après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »
Cet amendement d'appel du groupe Ecologiste et Social propose que le procureur national anti-criminalité organisé soit pris après avis conforme de la commission compétente du Conseil supérieur de la magistrature afin d'assurer son indépendance.