Rejeté.
L’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant toute décision d’interdiction le préfet du département ou le préfet de police à Paris met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions fixées par décret. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche. Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience mo… (extrait)