Rejeté.
Après le mot : « procédure, », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4 : « par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou, à défaut d’adresse électronique, par tout autre moyen. »
La présente proposition de loi n’apporte pas de modification sur le principe même de l’information des victimes mais porte essentiellement sur les détails et modalités de cette notification. Toutefois, la possibilité ouverte par cette PPL de choisir une notification par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) soulève des difficultés pratiques et budgétaires : le coût estimé d’une telle … (extrait)