Adopté.
L’article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de l… (extrait)
Cet amendement prévoit la possibilité de procéder, dans le strict respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier.