Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3. « Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminati… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans sa version adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale afin de créer une commission chargée du recueil et de la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de la répression pénale menée par l’État.