Rejeté.
À l’alinéa 12, substituer au mot : « sept » le mot : « dix ».
L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit qu’un étranger résidant à Mayotte peut obtenir une carte de séjour temporaire s’il justifie d’une résidence habituelle d’au moins sept ans sur le territoire, et de liens personnels et familiaux stables. Or, cette disposition, bien qu’elle constitue une é… (extrait)