Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Toute demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire à Mayotte, en application des articles L. 423-23 ou L. 412-2, est subordonnée à la réussite d’un test de compréhension de la langue française au niveau A2 et à une attestation de suivi d’un module de sensibilisation aux valeurs républicaines, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou par un organisme agréé. »
Le présent amendement vise à renforcer les conditions de délivrance d’un titre de séjour temporaire à Mayotte, en subordonnant cette délivrance à la réussite d’un test de compréhension de la langue française au niveau A2 ainsi qu’à la justification du suivi d’un module de sensibilisation aux valeurs de la République. Mayotte est confrontée à un afflux migratoire massif, souvent alimenté par des st… (extrait)