Adopté.
I. - Compléter l’alinéa 87 par les mots : « et du conseil cadial ». II. - Après l’alinéa 127, insérer les dix-huit alinéas suivants : « Section 4 « Le conseil cadial « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 7321-13. - L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil cadial. Celui-ci ne dispose d’aucun moyen de fonctionnement et ses membres ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction de membre du conseil. « Sous-section 2 « Organisation et composition « Art. L. 7321-14. - Le consei… (extrait)
Le présent amendement institue, auprès de l'assemblée de Mayotte, un conseil cadial composé de dix-sept cadis. Celui-ci a vocation à être consulté sur l'ensemble des projets ou délibérations concernant les traditions mahoraises ou la médiation sociale. Il s'agit de reconnaître et d'institutionnaliser le rôle des cadis au sein de la société mahoraise.