Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 132-27 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés ; « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « L’emprisonnement ne peut être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. » »
Cet amendement vise à limiter le recours au fractionnement des peines, de sorte que l’emprisonnement ne puisse être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. Il a pour objectif de renforcer la fermeté de la réponse pénale à l’égard des récidivistes et d’affirmer que toute récidive sera sanctionnée sans indulgence.