Adopté.
Après le 6° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis D’être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information précoce des victimes sur leurs droits. Il prévoit qu’elles soient informées, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être informées de la libération, temporaire ou définitive, de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par le présent code.