Tombé.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « mineur », insérer les mots : « âgé de treize ans révolus ».
Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la désignation automatique d’un avocat aux mineurs âgés de treize ans révolus, seuil qui correspond à l’âge traditionnel de discernement retenu par la jurisprudence et par l’article 388-1 du code civil. Il permet de concentrer les moyens sur les situations où l’expression de la volonté du mineur est la plus pertinente et juridiquement déterminante.