Tombé.
À l’alinéa 3, après le mot : « mineur », insérer les mots : « faisant l’objet d’une mesure prévue aux 3° à 5° de l’article 375-3 et à l’article 375-5 du code civil ».
Cet amendement rend cohérente la rédaction du code civil avec celle prévue au code de procédure civile, en réservant l’avocat obligatoire aux seules mesures impliquant une rupture ou un risque grave pour l’enfant.