À l’alinéa 2, après le mot : « incitant », insérer les mots : « constatée par des éléments objectifs résultant notamment du comportement en détention, des signalements motivés de l’administration pénitentiaire ou d’évaluations spécialisées, ».
La rétention de sûreté terroriste vise exclusivement des individus condamnés pour des crimes terroristes d’une particulière gravité, présentant une dangerosité exceptionnelle à l’issue de l’exécution de leur peine. Elle constitue un outil indispensable de protection de la société, à condition d’être juridiquement irréprochable. Le présent amendement précise que cette mesure est prononcée pour une … (extrait)