Adopté.
L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignatio… (extrait)
Le présent amendement tire les conséquences de la censure de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, en précisant les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut renouveler le placement en rétention d’un étranger, notamment lorsqu’il représente une menace… (extrait)