Amendement n° CL19 de Mme Sandra Regol sur après l'article premier, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique définis à l’article 1er de la présente loi, respectent un principe général d’anonymat des tiers ainsi qu’un principe de consentement libre, éclairé et exprès des personnes concernées. Nul ne peut être identifié, directement ou indirectement, à partir des données issues de ces examens sans son consentement préalable. Ces examens ne peuvent conduire à révéler l’identité d’un tiers ni à établir un lien de fil… (extrait)

L'exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à poser des garanties fondamentales en matière de respect de la vie privée dans le cadre des tests génétiques à visée généalogique. La reconnaissance d’un droit d’accès aux origines ne peut se faire au détriment des droits des tiers, notamment leur droit à l’anonymat et à la protection de leur vie privée.