Amendement n° CL34

Déposé le : 22 mai 2026
Examiné en : Commission des lois
Issue : Rejeté le 27 mai 2026
Porte sur : Après l'article 5 bis A

Rejeté : ses dispositions n'entrent pas dans le texte.

Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été rejeté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée en commission. Le détail du vote de chaque député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le reconstituons pas.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 5 BIS A, insérer l'article suivant:

L’article 222-49 du code pénal est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-37, 222-38 et 222-39, sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l’infraction ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci est obligatoire dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation. Toutefois, la juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en tout ou partie, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. « Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

4 cosignataires

Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Dans sa décision n°2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 222-49 du code pénal qui rendent obligatoire la confiscation des biens au motif qu’elles méconnaissent le principe d’individualisation des peines, arguant que « , ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce ». Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et social, travaillé avec Crim'Halt, a pour objet de permettre au juge de…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

Le texte amendé

visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte de loi prévoit des modifications au code de procédure pénale pour renforcer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en incluant la restitution des avoirs à la victime de l’infraction. Il permet également au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens, sous réserve des droits des tiers, et d’ajuster les conditions d’exécution des peines de confiscation. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour gérer les crypto-actifs et fixer des délais pour la mise en paiement des créances. Enfin, il autorise une enquête post-sentencielle pour les confiscations non entièrement exécutées.

Parcourir les amendements article par article.

Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article 5 bis A, 6 amendements
  • n° CL19 M. Jordan Guitton RN Rejeté Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou…
  • n° CL26 M. Vincent Caure EPR Retiré Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 225-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de condamnation pour…
  • n° 38 M. Jordan Guitton RN Rejeté Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou…
  • n° 39 M. Jordan Guitton RN Rejeté Au sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
  • n° 62 Le Gouvernement Adopté I. - L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « supérieure »…

La source

Fiche officielle de l'amendement n° CL34 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000034.