Adopté.
Après l’article 706-164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-164-1 ainsi rédigé : « Art. 706-164-1. - Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l’article 706-164. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée. Cette information est aujourd’hui prévue par une circulaire du 4 octobre 2024 de présentation des dispositions de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 amél… (extrait)