Adopté.
L’article 694-12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 99-2, 706-144 et 706-146 sont applicables pour la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »
Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs du juge d’instruction dans le cadre de la gestion des biens saisis en France à la demande des autorités étrangères Actuellement, une fois les biens saisis à la demande d’une autorité étrangère, ils sont en principe conservés, jusqu’à leur confiscation ou leur restitution par l’Etat requérant, sur le territoire de l’Etat requis, où leur devenir est régi … (extrait)