Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 2113-8-4. - À la suite de la création d’une commune nouvelle, et jusqu’au premier renouvellement général suivant la création de celle-ci, le représentant de l’État dans le département est saisi pour avis conforme, sur demande du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public afin que les services publics existants sur le territoire de celle-ci continuent d’y être assurés. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi, qui prévoyait un avis conforme du représentant de l’Etat, après saisine du maire de la commune nouvelle, avant toute réforme des services de l’État ouverts au public. Le passage d’un avis conforme à un simple avis consultatif pourrait avoir des conséquences concrètes. En effet, un avis simple n’engage pas l’administrati… (extrait)