Non soutenu.
À l’article L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 5° ».
Cet amendement vise à étendre les cas dans lesquels les agents de police municipale sont autorisés à faire usage de leurs armes dans le respect des conditions d’absolue nécessité et de proportionnalité. En l’état, depuis la loi relative à la sécurité publique de 2017, le code de la sécurité intérieure permet aux policiers municipaux de faire usage de leurs armes en cas de légitime défense « lorsqu… (extrait)