Non soutenu.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « « Art. L. 513-1. - I. - À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale ou de gardes champêtres. Il en fixe les modalités après consultatio… (extrait)
Le présent amendement vise à : Prévoir, en lieu et place de la mission nationale permanente de contrôle des polices municipales créée par le Sénat, que la vérification d’un service de police municipale ou de gardes champêtres décidée par le ministre de l’intérieur peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. La création d’une nouvelle instance administrative n’apparaît pas op… (extrait)