Adopté.
I. - Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 512-9-1. - L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512-11 du présent code. » II. - En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : « de l’article L. 511-6 » les mots : « du 3° du I de l’article L. 511-6 et de l’article L. 512-9-1 ».
Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d’une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.