Adopté.
Rédiger ainsi cet article : I. - Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 513-1. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale pour lequel a été conclue la convention prévue aux articles L. 512-4 ou L. 512-5 du code de la sécurité intérieure mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopérati… (extrait)
Le présent amendement prévoit la structuration d’un dispositif de contrôle interne et externe des polices municipales, dans le contexte de l’élargissement de leurs prérogatives. Il tend ainsi à prendre en compte les observations du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, ainsi que les constats et recommandations formulées à l’occasion de précédents rapports parlementaires et de la Cour … (extrait)