Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Le code de la commande publique est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 2113-2, il est inséré un article L. 2113-2-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 2113-2-1. - Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste. « « Sans préjudice de l’article L. 2196-2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport an… (extrait)
Le présent amendement institue une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et leur impose, à partir d’un seuil d’achat fixé par décret, de publier un rapport annuel d’activité. Il reprend les dispositions envisagées en ce sens par les sénateurs Simon Uzenat et Dany Wattebled, auteurs d'un récent rapport de commission d'enquête sur la commande publique, au … (extrait)